O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
4.04.01. L’opticien d’ordonnances doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les candidats à l’exercice de la profession, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
Décision 83-02-09, a. 4.04.01.